De la RPP (Responsabilité Personnelle et Pécuniaire) 

à la RGP (Responsabilité des Gestionnaires Publics) : 

Quel sens a tout cela ?
 

 

Le 25 mai 2022,

 

 

Il est difficile de comprendre la plus-value pour nos organismes de cette extension de texte prévu à l’origine pour les fonctionnaires intervenant dans la sphère de l’État et des établissements publics. 

 

En tout état de cause, la direction de la Sécurité sociale s’active en pilotant un groupe de travail avec les quatre caisses nationales du régime général pour mettre en œuvre une réforme qui devra entrer en vigueur dès le 1er janvier 2023.

 

À l’actuel dispositif jugé satisfaisant depuis des années, sera substitué un dispositif de responsabilité impliquant la possible mise en cause pour faute des gestionnaires publics avec condamnation à de fortes amendes pouvant aller jusqu’à une demi-année de rémunération. Ces amendes, juridiquement non assurables, nécessiteront le recours par les condamnés à leur patrimoine personnel.

 

Le contour des textes est particulièrement flou et les précisions légitimement attendues sont renvoyées à des textes d’application à paraître ultérieurement.

Par exemple, on peut se demander si le code des juridictions financières s'appliquera en tant que tel ou s’il y aura un texte d’application propre aux organismes de Sécurité sociale ?

Autre exemple, la suppression de l’article L.132-2-2 du code des juridictions financières implique-t-elle la suppression de l’avis de la Cour des comptes sur la qualité des comptes dans le cadre du rapport de certification ?

 

Il semble qu’au-delà de la responsabilité des directeurs comptables et financiers, les textes pourront étendre la notion de gestionnaire public aux directeurs des organismes de Sécurité sociale, mais aussi par ricochet à l’ensemble des agents de direction dès lors qu’ils ne pourront pas apporter la preuve de l’application d’une décision de leur supérieur hiérarchique. Autrement dit, la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics transposée dans l’univers des organismes de Sécurité sociale pourrait bientôt rendre justiciable non seulement les directeurs comptables et financiers, mais aussi les directeurs et même tous les agents de direction !

 

 

 

En cas de perte financière, le régime actuel apporte la garantie de la récupération des fonds par l’organisme par le truchement du cautionnement du DCF. Bientôt, les gestionnaires publics pourraient être condamnés à des amendes : quid des fonds éventuellement perdus par les organismes ? Pure perte pour eux ? Devront-ils et pourront ils s’assurer contre ces pertes éventuelles ?

 

En termes de risque, nous voyons aussi un dispositif qui va scléroser et emboliser la gestion pourtant efficace des organismes de Sécurité sociale en nous rendant tous justiciables. Cette suspicion risque d’impliquer une volonté légitime de chacun de se couvrir face aux possibles aléas en obtenant des accords écrits de la part de celui qui sera reconnu comme supérieur, notion floue dans bien des cas, qu’il faudra impérativement préciser : caisse nationale ? Directeur de l’organisme ? Directeur comptable et financier de l’organisme national ?

 

Les différents dispositifs de contrôle interne des organismes de Sécurité sociale ont su s’adapter à l’évolution de leurs missions et des risques financiers ou de non-qualité. Aujourd’hui, cette réforme va fortement impacter notre fonctionnement au quotidien et rendre les postes de Directeurs Comptables et Financiers moins attractifs. Elle mérite a minima de disposer du temps nécessaire pour associer l’ensemble des acteurs, dont les acteurs syndicaux légitimement inquiets pour nos conditions futures d’exercice.

Vie des institutions

Directeur de transition : mercenaire ou pacificateur ?
 

 

Le 16 mai 2022,

 

 

« Monsieur le Directeur de la Cnaf, 

Votre offre d’emploi du 2 mai 2022 a retenu toute notre attention… ».

Attention… c’est le moins que nous puissions dire en découvrant le contenu de ce poste.

Tout suscite des questions : la fonction, les activités, les conditions de recrutement… 

Mais, cela interroge aussi de manière implicite quant à la transgression des règles de nomination et de classification de l’emploi, la mise à l’écart des directeurs adjoints… et pourquoi cette parution en catimini et en urgence ?

La fonction de directeur de transition est inédite. 

Il ne s’agit pas « simplement » de répondre à un besoin d’intérim. L’intérim est conventionnellement assuré par priorité par le directeur adjoint. Ce n’est qu’à défaut, qu’il peut être fait appel, en second lieu, à un agent de direction d’un autre organisme.

Les directeurs adjoints auraient-ils donc collectivement failli aux yeux de la Cnaf, au point de nécessiter la création d’un poste permanent de « supplétif » dit de transition ? 

Est-ce leur appartenance à l’organisme de base qui les disqualifie ?

Est-ce pourquoi la Cnaf leur préfère un salarié de la caisse nationale ? 

Mais c’est probablement parce que la fonction principale de ce Missi Dominici est de stabiliser les Caf en crise. 

Nouvelle question : le nombre et la fréquence des situations de crise seraient-ils si importants qu’ils justifient, non pas une mission ponctuelle, mais la création d’un poste permanent, d’un agent de direction occupé à plein temps à éteindre les crises dans la branche famille. A croire que la branche doit faire face à une épidémie. 

Bigre ! Et l’explosion est proche si l’on en juge par le délai très court pour postuler.

 

Rien que ce constat est éclairant. 

 

Alors qu’on explique chaque année aux organisations syndicales des agents de direction, lors du bilan du Comité des carrières, que le système de nomination est « chimiquement pur », que les choix font uniquement la place aux meilleurs et surtout à des femmes et des hommes aux capacités et aux compétences absolument sûres et incontestables…, la Cnaf cherche celle/celui qui rétablira la paix et l’ordre. 

Si la Cnaf semble enfin reconnaitre que des comportements toxiques existent, que des caisses en pâtissent, que des agents de direction sont en souffrance, il y a un moment que ce constat le Snpdos-CFDT l’a établi. 

Nous nous limiterons à deux exemples d’actualité, parce que s’il fallait remonter dans le temps nous aurions d’autres cas à convoquer plus ou moins bien gérés par cette caisse nationale. Rappelez-vous de ce cadre dirigeant qui, faute de parvenir à licencier son directeur adjoint, pour des motifs pas vraiment établis, se venge sur l’adjoint de son adjoint (affaire au tribunal évidemment), ou cet autre cadre dirigeant dont la toxicité managériale est bien affirmée et les compétences assurément insuffisantes mais qu’on promeut dans une caisse plus importante, avec toujours les mêmes résultats édifiants…

 

 

Si la promotion par l’incompétence, reste un fléau heureusement minoritaire, mais pas anecdotique, dans l’institution, c’est que la Cnaf doit lui trouver des vertus et des avantages

L’incompétence managériale, relationnelle, juridique… de certains, mais aussi l’absence de connaissances élémentaires en droit du travail et en relations sociales interrogent également sur le filtre que l’En3s aurait dû opérer et sur les améliorations à apporter à la formation initiale et à la formation continue.

 

Cette vacance de poste vient conforter notre demande de création d’une instance pour les agents de direction en cas de « souci ». 

Les agents de direction sont les seuls salariés du régime général (sur environ 150 000) à n’avoir aucun recours autre que le départ ou le contentieux (la convention collective de travail de l’ex-RSI comportait une instance de conciliation, de ce fait nous espérons que l’Unsa, issu de ce régime disparu, nous soutiendra dans cette démarche).

Voilà pour l’aspect général de cette vacance de poste, qui semble voir la Cnaf rechercher un « nettoyeur de tranchées ».

 

Examinons maintenant les conditions de ce recrutement.

Premier constat, on parle d’un directeur qui relève normalement du niveau 4 de la classification. Or, le recrutement est seulement au niveau 3. Serait-ce un signe pour la future classification ? La Cnaf tenterait-elle de créer des postes de dirigeants sous-classés/sous-payés ? Nous attendons des précisions.

Ensuite, cette nomination d’un directeur « de transition » échapperait-elle à l’avis des Conseils d’administration ? Ce directeur particulier ayant un contrat de travail avec la Cnaf, quel lien aura-t-il avec la caisse ? En tous cas, aucune mention d’un passage au C.A. n’est indiqué…

Qui endosse la responsabilité d’employeur dans ce schéma approximatif qui vise à mettre un adjoint de niveau 3 aux commandes d’une caisse en dehors du cadre de l’intérim prévu par la convention collective ? 

Qui est mis en cause en cas de manquements aux obligations en matière de sécurité, de santé de conditions de travail ? 

Quid de la légitimité du directeur de transition comme interlocuteur du CSE et des organisations syndicales ?

Enfin, que cache la Cnaf en introduisant au détour d’une publication de vacance de poste cette fonction directoriale de médiation, étrangère aux cadres réglementaire et conventionnelle de notre secteur professionnel ? 

Pourquoi n’a-t-elle pas informé les organisations syndicales et les fédérations de cette nouveauté lors de la dernière réunion de l’instance nationale de concertation ? Cela aurait certainement suscité quelques débats…

Les directeurs des Caf ne sont pas non plus, à notre connaissance, dans la confidence.

Est-ce parce que la Cnaf se réserve pour la réunion du 28 juin 2022, organisée par l’Ucanss et consacrée au bilan d’un dispositif boiteux et inopérant, celui de la médiation… activé par … zéro ADD (source Ucanss dépositaire du dispositif).

Le nouveau régime juridictionnel de responsabilité 
des gestionnaires publics
 

 

Le 28 février 2022,

 

 

Cette réforme engagée sans aucune concertation avec les organisations syndicales des agents de direction est source de vives inquiétudes et posent de nombreuses questions de fond qu’il est urgent de traiter paritairement : 

 

 

1. Comment garantir l’équilibre des responsabilités et la séparation des pouvoirs entre l’ordonnateur et le comptable, posés par ce nouveau cadre juridique, particulièrement quand on passe d’un jugement des comptes à un jugement des gestionnaires publics (ordonnateurs et comptables) ? 

 

2. A qui sera rattaché le Directeur Comptable et Financier ? Sachant que, si un changement de rattachement est envisagé, cela a des conséquences majeures sur les contrats de travail actuels des Directeurs Comptables et Financiers.

 

3. Quelle sera la situation des fondés de pouvoir ou des délégués des Directeurs Comptables et Financiers ? Quel régime de responsabilité ? Quelle indemnité pour l’avenir ? 

 

 

 

 

4. Quel sera le devenir des personnes qui seraient sanctionnées par ce nouveau dispositif ? Ce qui implique qu’il est nécessaire de définir dès à présent la notion d’erreur significative. Il est en effet vital que les fonctions de Directeur Comptable et Financier, qui sont d’ores et déjà peu attractives, ne soient pas victimes de cette nouvelle évolution, à savoir une responsabilité relevant de la chambre régionale des comptes qui peut déboucher sur une procédure judiciaire et, en outre, totalement non assurable.

 

5. Quelle garantie quant au maintien des rémunérations des Directeurs Comptables et Financiers ? 

 

6. Quand est-il prévu d’ouvrir les négociations conventionnelles, sachant que les dispositifs de Responsabilité Personnelle et Pécuniaire sont conventionnels ? 

 

Il est urgent qu’une vraie négociation s’engage car une telle réforme ne peut s’effectuer en catimini ou voir, lors d’un point parmi d’autres, inscrit à l’ordre du jour d’une réunion des directeurs de réseau et ce d’autant plus que des mauvaises langues, bien évidemment, disent que ce sont les Directeurs Comptables et Financiers des caisses nationales, et en particulier celui de la CNAF, qui auraient souhaité que les caisses locales soit également concernées par cette réforme.

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